Les enfants ont droit au respect de leur vie privée et de leur image. Photographier, enregistrer, filmer ou diffuser l’image d’un enfant sur les réseaux sociaux n’est pas libre et peut être sanctionné.
L’article 22 du code de l’enfant dispose : «L’enfant a droit à la protection de sa vie privée et de son image.
Toute action pouvant affecter la vie privée ou familiale ou l’image de l’enfant est interdite.»
Cette disposition a deux composantes :
D’une part la protection de la vie privée de l’enfant,
D’autre part l’interdiction de toute action pouvant affecter ce droit.
Protection de la vie privée de l’enfant
Le droit de l’enfant à la protection de sa vie privée et de son image incombe à ses parents et à l’Etat.
La responsabilité des parents
Les parents exercent l’autorité parentale. Ils décident (par principe en commun) de tout ce qui va dans l’intérêt de l’enfant.
Conformément à la loi précitée, cette autorité consiste pour eux à protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, son éducation scolaire, sa moralité et son développement.
La sécurité de l’enfant s’entend à le protéger contre les atteintes à la vie et à l’intégrité physique ou psychique.
Les parents peuvent s’opposer à une action pouvant affecter l’un de ses éléments. Ils peuvent par exemple s’opposer à la photographie ou à la diffusion de l’image de leur enfant. Leur consentement est, par principe, indispensable pour un tel acte.
En fonction de l’âge, le consentement de l’enfant est nécessaire ou peut s’opposer à celui de ses parents.
En cas d’atteinte, les auteurs peuvent être poursuivis en justice.
La responsabilité de l’Etat
L’Etat prend des mesures visant à protéger les enfants contre les tiers d’une part et contre leurs parents d’autre part. La loi met à sa charge des obligations pour protéger la vie et l’intégrité physique et psychique de l’enfant contre quiconque.
Les parents ne sont pas exempts des poursuites pénales en cas de violation de leur devoir envers l’enfant ou d’attente au droit de l’enfant.
En vertu de la constitution et du code de l’enfant, l’Etat doit adopter des mécanismes social, juridique, structurel, institutionnel , économique ou financier pour la protection des droits de l’enfant.
L’interdiction de toute action portant atteinte la vie privée
L’enfant, qu’il soit en conflit ou non avec la loi, il est interdit de porter atteinte à sa vie privée et à son image.
L’enfant dans une situation normale
L’article 358 du code pénal punit quiconque porte volontairement atteinte à la vie privée d’autrui. Selon le même texte, il y’a atteinte à la vie privée, en fixant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque l’image d’une personne se trouvant dans un espace privé, sans son consentement.
Il en résulte que la prise d’image et la diffusion de l’image en privé exige le consentement de l’intéressé. Il n’en est pas moins exigé lorsqu’il s’agit d’un enfant.
En France, la loi soumet la prise d’image et de diffusion de l’image d’un enfant au consentemen de ses parents. L’un des parents ne peut sans l’accord de l’autre.
En fonction de son âge, l’accord de l’enfant est nécessaire pour toute utilisation de son image. Autrement dit, les enfans doivent être associés à toute action qui les concerne.
En dehors de toute infraction pénale, l’atteinte à l’image et l’intimité de la vie privée de l’enfant est sanctionnée par des dommages-intérêts ( art 67 CE)
L’enfant en conflit avec la loi
Comme l’enfant en situation normale, celui mis en cause dans une affaire pénale a droit au respect de sa vie privée et à la présomption d’innocence.
Toute diffusion audiovisuelle le visant est formellement interdite.
Comme les majeurs, l’utilisation des images des enfants sur les réseaux sociaux est protégée par la loi. Il n’est pas exclu que les parents portent plainte et demander des dommages intérêts, indépendamment de toute poursuite pénale, pour l’utilisation de l’image de leurs enfants.
L’atteinte à ses droits est exclusif de toute atteinte à la dignité ou à l’honneur. Elle réside dans la violation d’un droit protégé par la constitution et les textes internationaux. La Cour de cassation française a eu l’occasion de trancher que l’atteinte à un tel droit n’exige pas la démonstration d’un préjudice ( Cass, 1ère civ,5 nov 1996).



















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